Les universités peuvent débattre d’Israël, mais pas cautionner l’intimidation des étudiants juifs
Il existe une ligne claire entre l’expression politique et l’intimidation institutionnalisée. À McGill et à Concordia, cette ligne est franchie — et les dirigeants universitaires font semblant de ne pas le voir.
Ces dernières années, des groupes étudiants et des instances universitaires ont fait avancer des motions BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions) visant Israël. Sur le papier, elles se présentent comme des prises de position politiques légitimes. En pratique, elles fonctionnent souvent tout autrement : comme des campagnes organisées qui ciblent les étudiants juifs, les isolent sur les plans universitaire et social, et légitiment un climat d’hostilité au sein d’établissements pourtant légalement tenus de les protéger. La motion BDS adoptée cette semaine par l’association Law Students 4 Palestine McGill à la Faculté de droit de McGill en est l’illustration la plus récente.
Soyons clairs. Le Canada n’interdit pas les boycottages. Appuyer ou s’opposer au BDS relève, en soi, de l’expression légitime. Mais les universités ne sont pas de simples observatrices. Ce sont des institutions assujetties à des obligations juridiques précises — et ces obligations ne s’effacent pas au motif que le discours en cause est présenté comme politique.
Le cadre juridique est sans ambiguïté
En vertu du Code civil du Québec, notamment les articles 1457 et 1458, les universités sont tenues à un devoir de prudence et de diligence. Elles doivent prendre des mesures raisonnables pour prévenir les préjudices prévisibles. Lorsqu’elles omettent d’agir face à des risques connus, leur responsabilité civile peut être engagée. Les tribunaux québécois l’ont confirmé à plusieurs reprises. Dans la cause Dubé c. Université de Sherbrooke, la Cour supérieure a évalué la responsabilité universitaire sous l’angle de la faute civile, soulignant l’obligation d’agir raisonnablement pour éviter un préjudice prévisible. Dans la cause Lemieux c. Université du Québec à Montréal, le tribunal a confirmé que les universités doivent respecter et faire appliquer leurs propres règles internes. Et dans la cause Université de Montréal c. Syndicat des chargées et chargés de cours, la Cour d’appel a clairement établi que les universités, en dépit de leur autonomie, demeurent soumises à des normes juridiques de raisonnabilité et d’imputabilité.
Ces principes ne sont pas propres au Québec. Ils s’inscrivent dans un consensus juridique canadien bien établi. La Cour suprême du Canada a depuis longtemps posé que les institutions exerçant une autorité sur des individus doivent prendre des mesures raisonnables pour prévenir des préjudices prévisibles. Dans la cause Myers c. Peel County Board of Education, elle a affirmé que les institutions responsables d’étudiants ont un devoir de surveillance et de protection. Dans Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., elle a confirmé que, lorsque le risque est prévisible, une organisation peut avoir l’obligation positive d’intervenir. Et dans Prud’homme c. Prud’homme, elle a jugé que la responsabilité civile est engagée lorsqu’une personne ne respecte pas la norme de conduite raisonnable attendue dans les circonstances.
La jurisprudence est également ferme sur le respect des règles internes. Dans Young c. Bella, la Cour suprême a reconnu la responsabilité institutionnelle pour la gestion négligente de situations touchant des étudiants. Dans Pridgen c. University of Calgary, la Cour d’appel de l’Alberta a explicitement reconnu la nature contractuelle de la relation entre l’Université et l’étudiant, concluant que les universités sont liées par leurs propres politiques et cadres disciplinaires.
Le droit est donc clair : les universités doivent agir lorsque le préjudice est prévisible, et elles doivent faire respecter leurs propres règles. Lorsque des universités tolèrent des campagnes organisées qui isolent ou intimident des groupes identifiables d’étudiants, le préjudice qui en découle n’est pas accessoire — il est prévisible. Or, en droit québécois, un préjudice prévisible engage la responsabilité.
Une réalité que les universités choisissent d’ignorer
Il est entièrement prévisible que des motions répétées et ciblées contre Israël auront des répercussions sur les étudiants juifs, dont beaucoup sont publiquement ou implicitement associés à l’État juif. Lorsque ces campagnes s’accompagnent d’une rhétorique qui bascule de la critique vers la diabolisation, il ne s’agit plus d’un débat abstrait. Il s’agit d’un climat où des étudiants juifs sont marginalisés, harcelés et, dans certains cas, intimidés.
Les universités le savent. Elles ont été averties à répétition. Des plaintes ont été déposées. Des incidents ont été documentés. Pourtant, les administrations se retranchent derrière des justifications procédurales : liberté académique, autonomie étudiante, liberté de débat.
Mais ce n’est pas ce que dit le droit. La Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire protège le droit d’exprimer des opinions, mais exige explicitement que cette liberté s’exerce dans le respect des droits d’autrui. La liberté académique n’est pas un bouclier pour l’intimidation ni un permis d’inaction pour les institutions. La question n’est pas de savoir si les étudiants peuvent débattre d’Israël. Ils le peuvent, et ils doivent pouvoir le faire.
La question est de savoir si les universités peuvent permettre que leurs propres structures — associations étudiantes, plateformes officielles, processus institutionnels — soient instrumentalisées de façon à créer un environnement délibérément hostile pour un groupe protégé. Le droit répond clairement : non.
Des recours qui n’auraient jamais dû être nécessaires
C’est pourquoi des actions judiciaires sont en cours. À Montréal, l’avocat Neil Oberman a entrepris des procédures contre Concordia et avec l’appui de l’Institut des affaires publiques en prépare un autre contre McGill, alléguant que ces institutions ont failli à leur obligation de protéger les étudiants juifs en refusant de faire respecter leurs propres normes de conduite.
Ces recours n’auraient jamais dû être nécessaires. Lorsque les tribunaux doivent être saisis pour contraindre des institutions à appliquer leurs propres règles et à honorer leurs obligations juridiques les plus fondamentales, le problème n’est pas l’absence de lois. C’est l’absence de leadership.
Les universités doivent tracer une ligne nette : la critique de tout pays, y compris Israël, est protégée. Mais les comportements — qu’ils prennent la forme de motions, de manifestations ou de campagnes — qui franchissent la frontière vers le harcèlement, la discrimination ou l’intimidation ne le sont pas. Et lorsque cette ligne est franchie, les universités doivent agir. Pas publier des communiqués. Pas constituer des comités. Agir.
Car la mission d’une université n’est pas seulement de favoriser le débat. Elle est aussi de garantir que tous les étudiants puissent y participer sans crainte. Lorsque des étudiants juifs en viennent à croire que leur identité les expose à l’exclusion, à la suspicion ou à l’hostilité, cette mission est trahie. Et lorsque les universités permettent sciemment qu’un tel climat s’installe, elles ne défendent pas la liberté académique. Elles l’abandonnent.
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