Les seigneurs et les censitaires devant la justice

Chaque semaine, Le Devoir offre un espace aux artisans d’un périodique. Cette semaine, nous vous proposons un extrait d’un texte de la revue Cap-aux-Diamants, no 165 (printemps 2026).

En Nouvelle-France, la structure de l’appareil judiciaire est relativement simple. Le Conseil supérieur (nommé Conseil souverain avant 1703) couronne l’appareil judiciaire de la colonie et agit à la fois comme tribunal de première instance et d’appel. Il peut rendre des décisions dans tous les secteurs du droit.

Les tribunaux royaux, soit la Prévôté de Québec et les justices royales de Trois-Rivières et de Montréal, sont établis dans chacun des trois gouvernements de la vallée du Saint-Laurent. Ces cours entendent les causes civiles et criminelles relevant de leur juridiction et peuvent recevoir les appels des cours seigneuriales.

Au bas de l’organisation du système judiciaire se trouvent les justices seigneuriales. De juridiction locale, ces cours détiennent généralement la basse et la moyenne justice, permettant de juger des causes mineures, surtout de nature civile, liées à des conflits locaux.

Comme le soutient Benoît Grenier en 2012 dans sa Brève histoire du régime seigneurial au Québec, si certains seigneurs détiennent la haute justice, celle-ci n’est « pratiquement jamais utilisée, sinon par la présence symbolique d’un cachot, comme on en retrouve à Beauport ou à........

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