L’exemption religieuse crée une asymétrie difficilement justifiable

Le fait qu’un discours haineux puisse être perçu comme bénéficiant d’une protection accrue en raison de sa nature religieuse mine la crédibilité du régime juridique, estime l’auteur.

Le texte « L’exemption religieuse doit rester1 » propose une lecture essentiellement libertarienne de la liberté d’expression, mais il sous-estime un élément central du droit canadien et québécois : la protection de l’égalité et de la dignité des personnes constitue une valeur constitutionnelle tout aussi fondamentale.

D’abord, l’argument de « l’effet bâillon » est invoqué de manière abstraite. Or, en droit positif, les poursuites pour discours haineux sont exceptionnelles, étroitement encadrées et soumises à un seuil jurisprudentiel très élevé. (R. c. Keegstra, 1990, CSC)

Le véritable risque systémique n’est donc pas un excès de poursuites, mais bien la banalisation de discours qui ciblent des groupes protégés, sous couvert de légitimité religieuse.

Ensuite, l’exemption religieuse prévue à l’article 319(3)b) crée une asymétrie difficilement justifiable en droit. Pourquoi une opinion fondée sur un texte religieux bénéficierait-elle d’une protection additionnelle que ne possède pas une opinion fondée sur une conviction philosophique, scientifique ou humaniste ? Une telle distinction heurte directement le principe de neutralité religieuse de l’État, reconnu notamment par la Cour suprême dans Mouvement laïque québécois c. Saguenay.

Un bouclier spécifique

Contrairement à ce qui est avancé, l’abrogation de cette exemption ne ferait pas disparaître la liberté d’expression religieuse. Celle-ci demeure pleinement protégée par la Charte canadienne (art. 2a et 2b), sous réserve des limites raisonnables de l’article 1. Ce qui disparaîtrait, en revanche, c’est un bouclier spécifique permettant d’invoquer la religion pour justifier des propos qui, autrement, pourraient franchir le seuil du discours haineux.

Sur le plan normatif, l’argument voulant que cette exemption protège aussi la critique des religions est peu convaincant. La critique des religions est déjà protégée comme expression d’opinion.

Maintenir une exemption particulière au bénéfice du discours religieux risque plutôt de réintroduire indirectement une forme de privilège confessionnel, difficilement conciliable avec une conception moderne et laïque de l’espace public.

Enfin, la prudence invoquée dans le texte doit être appliquée dans les deux sens. Les « cas extrêmes » peuvent certes mener à de mauvaises lois, mais ils peuvent aussi révéler des incohérences réelles du droit en vigueur. Lorsqu’un discours haineux peut être perçu, à tort ou à raison, comme bénéficiant d’une protection accrue en raison de sa nature religieuse, c’est la crédibilité même du régime juridique qui est en cause.

En somme, l’abrogation de l’exemption religieuse ne constitue pas une atteinte à la liberté d’expression, mais plutôt une mise en cohérence du droit avec les principes d’égalité, de neutralité de l’État et de responsabilité juridique uniforme.


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